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 JORF n°0073 du 26 mars 2016 texte n° 27

  

EXTRAIT de l’Ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation

 

Chapitre Ier : Modification du code de la consommation

 

Article 3

  « Sous-section 4

 « Evaluation du bien immobilier

 

« Art. L. 313-20.-Lorsque le prêteur procède ou fait procéder à l'évaluation du bien immobilier à usage d'habitation financé à l'aide d'un prêt mentionné à l'article L. 313-1, il veille à ce que :

 

« 1° Celle-ci soit réalisée par un expert en évaluation immobilière justifiant de sa compétence professionnelle et indépendant du processus de décision d'octroi du prêt afin de fournir une évaluation impartiale et objective ;

 

« 2° Il soit fait application de normes d'évaluation fiables, tenant compte des normes reconnues au niveau international.

 

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions du présent article, et notamment celles relatives à la compétence et à l'indépendance de l'évaluateur.

 

 « Art. L. 313-21.-Lvaluation mentionnée à l'article L. 313-20 consiste à déterminer la valeur du bien immobilier après analyse de toutes les pièces communiquées par le prêteur et qui sont utiles à la réalisation de l'évaluation selon les normes en vigueur.

 

« Art. L. 313-22.-Lvaluation  mentionnée à l'article L. 313-20 donne lieu à la rédaction d'un document d'expertise prenant en compte, suivant les normes mentionnées au 2° du même article, les facteurs juridiques, économiques, techniques et fiscaux permettant d'établir la valeur du bien immobilier.